Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-45
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
IdentifiantLEGIARTI000029399271
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-45 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission.
2. L'appel est formé et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-27 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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