1. Toute demande portant sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques est transmise par le préfet à celle-ci pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement mentionné au quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-5
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4
- Partie réglementaire
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
- TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
- Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
- Section 2 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4
IdentifiantLEGIARTI000029399181
Texte parentLEGITEXT000006070299
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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