Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5141-24
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
IdentifiantLEGIARTI000029399339
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5141-24 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. La convention mentionnée au second alinéa de l'article L. 5141-6 prévoit :
2. 1° L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs concessions gratuites est demandé ;
3. 2° Le programme des travaux à réaliser par l'établissement public d'aménagement ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur financement ;
4. 3° Les délais d'exécution des travaux à la charge de l'établissement public ;
5. 4° Les sujétions particulières en matière de respect de l'environnement imposées s'il y a lieu à l'établissement public et à ses concessionnaires ;
6. 5° Les conditions dans lesquelles l'établissement public concessionnaire peut, après réalisation des travaux d'aménagement rural, bénéficier d'une cession gratuite ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont concédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la déchéance du concessionnaire ;
8. 7° Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont cédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la résolution de la cession.
9. Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article D. 5141-7.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-46-5 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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