Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5143-1
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Concessions et cessions à des communautés d'habitants
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre III : Concessions et cessions à des communautés d'habitants
IdentifiantLEGIARTI000029399371
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5143-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Le préfet constate au profit des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt l'existence sur les terrains domaniaux de la Guyane de droits d'usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et, d'une manière générale, pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés.
2. Cette constatation est faite par arrêté, pris après avis du directeur régional des finances publiques. L'arrêté détermine la situation, la superficie et la consistance des terrains, rappelle l'identité et la composition de la communauté d'habitants bénéficiaires et précise la nature des droits d'usage dont l'exercice est reconnu.
3. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
4. Lorsque la communauté bénéficiaire n'exerce plus ses droits d'usage, sur tout ou partie des terrains, le préfet le constate par un arrêté pris et publié dans les mêmes formes.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-56 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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