Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5143-3
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Concessions et cessions à des communautés d'habitants
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre III : Concessions et cessions à des communautés d'habitants
IdentifiantLEGIARTI000029399375
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5143-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Les communautés d'habitants mentionnées à l'article R. 5143-1, constituées en associations ou en sociétés, peuvent demander à bénéficier d'une concession à titre gratuit des terrains domaniaux situés dans une zone déterminée en vue de la culture ou de l'élevage ou pour pourvoir à l'habitat de leurs membres.
2. La concession ne peut être accordée que pour une durée limitée. Elle est renouvelable. L'arrêté de concession est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-58 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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