Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5143-4
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Concessions et cessions à des communautés d'habitants
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre III : Concessions et cessions à des communautés d'habitants
IdentifiantLEGIARTI000029399377
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5143-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. La concession peut être retirée, lorsque les membres de l'association ou de la société ont cessé définitivement de résider dans la zone, lorsque l'association ou la société est dissoute, si elle se trouve dans l'impossibilité de remplir les obligations mises à sa charge par l'acte de concession ou si ses activités sont contraires à la destination prévue par cet acte.
2. La concession peut faire l'objet d'un retrait partiel si, sur une partie des terrains de la zone, les membres de l'association ou de la société ont cessé définitivement de résider, s'ils ne remplissent pas les obligations mises à la charge de l'association ou de la société ou s'ils exercent des activités contraires à la destination prévue.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-59 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.