Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5144-2
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III
IdentifiantLEGIARTI000029399387
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5144-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte :
2. 1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
3. 2° Un plan de situation du terrain demandé ;
4. 3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du demandeur ;
5. 4° Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou une copie de la carte de résident ;
6. 5° La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date du 4 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ;
7. 6° L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-63 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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