Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R5144-2

Article en vigueur depuis le 23 août 2014.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
  5. Chapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III
IdentifiantLEGIARTI000029399387
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5144-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →

1. La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte :

2. 1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;

3. 2° Un plan de situation du terrain demandé ;

4. 3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du demandeur ;

5. 4° Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou une copie de la carte de résident ;

6. 5° La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date du 4 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ;

7. 6° L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-63 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029399387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.