Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R5145-5

Article en vigueur depuis le 23 août 2014.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes et diverses
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
  5. Chapitre V : Dispositions communes et diverses
IdentifiantLEGIARTI000029399403
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5145-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →

1. Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5145-4 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières. En cas de découverte de substances minières, le cessionnaire en avise le préfet.

2. L'acte de cession et, dans le cas de bail ou de concession suivis de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 5142-1, le bail ou l'acte de concession mentionnent, à peine de nullité, les dispositions du présent article.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R170-44-2 du Code du domaine de l'Etat et R170-69 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029399403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.