Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5231-6
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
IdentifiantLEGIARTI000029399465
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5231-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le quatrième alinéa de l'article R. 2124-57 est rédigé ainsi qu'il suit :
2. " 1° Des services civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements compétents de collectivités territoriales sur le territoire desquels se trouve le projet ainsi que de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle il est situé ; ".
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