Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5241-7
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Cessions à titre gratuit
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE IV : CESSIONS
Chapitre Ier : Modes de cession
Section 2 : Cessions à titre gratuit
IdentifiantLEGIARTI000029399507
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5241-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5241-6 peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.
2. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2011-2076
du 29 décembre 2011 (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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