Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1111-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Exercice concerté des compétences
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
Section 3 : Exercice concerté des compétences
IdentifiantLEGIARTI000046756135
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1111-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I.-L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, des établissements publics territoriaux, a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux.
2. II.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la date de l'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique, mentionnés aux 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
3. III.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque département dresse la liste des membres des différents collèges constitués en application de l'article D. 1111-2, définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de chaque département.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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