Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1111-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Exercice concerté des compétences
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
  4. TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  5. CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
  6. Section 3 : Exercice concerté des compétences
IdentifiantLEGIARTI000046756108
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1111-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 1111-4 a lieu par correspondance.

2. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au II de l'article D. 1111-3.

3. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la conférence territoriale de l'action publique ", l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.

4. Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires.

5. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

6. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

7. Les sièges sont attribués aux candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix pour l'attribution du dernier siège, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

8. Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat dans chaque département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.

9. Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du onzième alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne comme représentants les candidats et leur remplaçant de la seule liste complète qui réunit les conditions requises.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046756108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.