Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1111-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Exercice concerté des compétences
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
Section 3 : Exercice concerté des compétences
IdentifiantLEGIARTI000046756123
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1111-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le représentant mentionné aux 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
2. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de trois mois, aux élections ou aux désignations requises dans le collège considéré. Il ne peut être procédé à aucune élection dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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