Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1231-8

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 3 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 2 : Comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394796
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1231-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. En tant que de besoin, le comité entend :

2. - les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;

3. - les représentants des professions principalement concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.