Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1231-8
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 3 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 : Comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394796
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1231-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. En tant que de besoin, le comité entend :
2. - les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;
3. - les représentants des professions principalement concernées.
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