Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1411-3
Article en vigueur depuis le 9 avril 2000.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Les délégations de service public
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
CHAPITRE Ier : Les délégations de service public
IdentifiantLEGIARTI000006394815
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1411-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-1190 du 21 octobre 1993 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.