Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1424-32-4
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2003.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 7 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 7 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000006394910
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1424-32-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 septembre 2003)Légifrance →
1. Peuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les opérations concernant les équipements et matériels préconisés par l'administration centrale et présentant un intérêt national, zonal ou départemental, appartenant aux catégories suivantes :
2. - équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ;
3. - équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ;
4. - équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
5. - équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ;
6. - équipements et matériels d'aide au commandement ;
7. - équipements et matériels d'appui à la formation ;
8. - équipements et matériels informatiques et de transmissions ;
9. - études concernant ces équipements et matériels.
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