Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1424-32-6
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 7 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 7 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000045656579
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1424-32-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense et de sécurité, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès de lui. Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police.
2. La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant.
3. Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense et de sécurité, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité.
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