Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1511-30
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Garanties d'emprunts (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE UNIQUE
Section 4 : Garanties d'emprunts (R)
IdentifiantLEGIARTI000054550482
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1511-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le montant net des annuités de la dette mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
2. a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
3. b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
4. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°88-366 du 18 avril 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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