Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1511-31
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Garanties d'emprunts (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE UNIQUE
Section 4 : Garanties d'emprunts (R)
IdentifiantLEGIARTI000054550472
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1511-31 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 sont celles définies au d du I de l'article R. 2313-2.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°88-366 du 18 avril 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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