1. Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1611-19
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE Ier : Principes généraux
- Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
- Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses
- Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000031631862
Texte parentLEGITEXT000006070633
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