1. Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1611-20
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE Ier : Principes généraux
- Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
- Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses
- Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000031631859
Texte parentLEGITEXT000006070633
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