Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1611-21
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Dispositions comptables et financières
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE Ier : Principes généraux
Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses
Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000031631856
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1611-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 décembre 2015)Légifrance →
1. L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération.
2. Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.
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