1. L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1611-22
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE Ier : Principes généraux
- Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
- Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses
- Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000031631852
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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