1. Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1611-23
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE Ier : Principes généraux
- Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
- Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses
- Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000031631849
Texte parentLEGITEXT000006070633
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