Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1611-26

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE Ier : Principes généraux
  6. Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
  7. Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses
  8. Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000031631818
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1611-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 décembre 2015)Légifrance →

1. I. - La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant.

2. L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés.

3. II. - Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

4. Le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrit sur un compte d'attente.

5. III. - Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.

6. Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées.

7. Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031631818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.