Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1611-28
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Habilitation des organismes non dotés d'un comptable public pour l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE Ier : Principes généraux
Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses
Paragraphe 3 : Habilitation des organismes non dotés d'un comptable public pour l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000032375900
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1611-28 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant :
2. – le statut juridique de l'organisme ;
3. – l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
4. – les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ;
5. – les titres d'études, titres professionnels et références des personnes chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la comptabilité de l'organisme.
6. Cette demande est accompagnée :
7. 1° Des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois derniers exercices clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
8. 2° Des attestations et certificats mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
9. 3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.
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