Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1611-32-12

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Mandats confiés pour l'exécution des dépenses et l'encaissement des recettes (articles D. 1611-32-10 à D. 1611-32-13)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE Ier : Principes généraux
  6. Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
  7. Sous-section 3 : Mandats confiés pour l'exécution des dépenses et l'encaissement des recettes (articles D. 1611-32-10 à D. 1611-32-13)
IdentifiantLEGIARTI000046414216
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1611-32-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 octobre 2022)Légifrance →

1. Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-2 précise notamment :

2. 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

3. 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

4. 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;

5. 4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;

6. 5° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;

7. 6° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier.

8. Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :

9. -peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;

10. -soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

11. -peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances ;

12. 7° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;

13. 8° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;

14. 9° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

15. 10° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes ;

16. 11° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :

17. -lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat ou au remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

18. -lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° du même article du décret susmentionné ;

19. -lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046414216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.