Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1611-32-2
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Dispositions comptables et financières
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE Ier : Principes généraux
Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes
Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000031631591
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1611-32-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 décembre 2015)Légifrance →
1. Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions du présent paragraphe.
2. A l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis conforme. Lorsque le comptable rend un avis non conforme, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur.
3. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
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