1. Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment :
2. 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
3. 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
4. 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
5. 4° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;
6. 5° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
7. 6° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;
8. 7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de l'exercice ;
9. 8° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
10. – lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
11. – lorsque le mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° du même article du décret susmentionné.