Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1611-32-3

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE Ier : Principes généraux
  6. Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
  7. Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes
  8. Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000031631593
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1611-32-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 décembre 2015)Légifrance →

1. Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment :

2. 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

3. 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

4. 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;

5. 4° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;

6. 5° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

7. 6° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;

8. 7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de l'exercice ;

9. 8° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :

10. – lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

11. – lorsque le mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° du même article du décret susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031631593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.