Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1611-32-5

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE Ier : Principes généraux
  6. Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
  7. Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes
  8. Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000031631597
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1611-32-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 décembre 2015)Légifrance →

1. Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031631597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.