Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1611-32-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE Ier : Principes généraux
  6. Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
  7. Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes
  8. Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000053316303
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1611-32-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 au moins une fois par an. La date limite de reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du mandant soit en mesure de produire son compte financier unique dans les délais réglementaires.

2. Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de recettes et de dépenses décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent, en outre, selon les besoins propres à chaque opération :

3. 1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;

4. 2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;

5. 3° La situation de trésorerie de la période ;

6. 4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ;

7. 5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.

8. Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire :

9. 1° Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ;

10. 2° Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ;

11. 3° Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.

12. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.

Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053316303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.