Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1611-32-9
Article en vigueur depuis le 14 octobre 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Recettes dont l'encaissement peut être confié à un organisme public ou privé
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE Ier : Principes généraux
Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes
Paragraphe 2 : Recettes dont l'encaissement peut être confié à un organisme public ou privé
IdentifiantLEGIARTI000046415158
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1611-32-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 octobre 2022)Légifrance →
1. Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives :
2. 1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ;
3. 2° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37.
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