Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1615-7
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2009 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000020341531
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1615-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 mars 2009)Légifrance →
1. Le seuil prévu à l'article L. 1615-13 est fixé à 10 millions d'euros HT.
2. Le montant du bail emphytéotique correspond à la totalité de la rémunération versée par la personne publique au preneur pendant toute la durée du bail.
3. Cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. Elle est appréciée à la date de la signature du contrat.
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