Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1617-19
Article en vigueur depuis le 1er mai 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
IdentifiantLEGIARTI000006395700
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1617-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mai 2007)Légifrance →
1. Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°83-16 du 13 janvier 1983 et 3 du décret n°83-16 du 13 janvier 1983 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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