Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1617-21

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
IdentifiantLEGIARTI000026618061
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1617-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°83-16 du 13 janvier 1983 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026618061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.