1. Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1617-21
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
- Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
IdentifiantLEGIARTI000026618061
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°83-16 du 13 janvier 1983 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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