Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1621-12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
IdentifiantLEGIARTI000032815205
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1621-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les élus locaux au titre du droit individuel à la formation, mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les élus locaux, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016, les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont exigibles, à titre dérogatoire, au 1er octobre 2016.
Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations dues au titre de l'année 2015 sont exigibles à titre dérogatoire au 1er octobre 2016.
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