1. Lorsqu'en application des articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, L. 7227-12 du présent code ou de l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, une formation est financée à la fois par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein duquel siège l'élu, la part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux ne peut être inférieure à 25 %.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1621-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux
- CHAPITRE UNIQUE
- Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
- Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
IdentifiantLEGIARTI000044529868
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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