Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1711-3

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A MAYOTTE
  4. TITRE UNIQUE
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023785323
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1711-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date de la réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023785323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.