Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1711-4
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A MAYOTTE
TITRE UNIQUE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023785325
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1711-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 1711-2.
2. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 1711-3. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4. Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet du Département de Mayotte.
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