Code général des collectivités territoriales · Article
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A MAYOTTE
- TITRE UNIQUE
- CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023785327
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1711-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.
2. Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.
3. Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
4. Le comité local peut demander communication de tout document au préfet du Département de Mayotte, au président du conseil général ou aux maires.
5. Le comité local adopte un règlement intérieur.
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