Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1711-6
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A MAYOTTE
TITRE UNIQUE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023785329
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1711-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que sur les charges résultant des créations ou extensions de compétences. Son examen porte sur les montants des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que sur la liste et les montants des dépenses correspondantes.
2. Le comité local peut être consulté par le président de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, en tant que de besoin, sur toute question relative à la mise en œuvre des transferts de compétence au Département de Mayotte.
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