1. Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse "non". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2113-3
Article transféré, en vigueur du 13 décembre 2005 au 1er février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
- CHAPITRE III : Fusion de communes
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006395713
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2012 (décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R2113-3. Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R112-6 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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