Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2123-22-4-A

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque service
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
  6. Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
  7. Sous-section 2 : Remboursement de frais
  8. Paragraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque service
IdentifiantLEGIARTI000054714266
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2123-22-4-A du Code général des collectivités territoriales (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.

2. La délibération établit les conditions permettant à la commune :

3. 1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;

4. 2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue séances, réunions et événements mentionnés du 1° au 5° du I de l'article L. 2123-1 et pour accomplir les missions mentionnées au 6° du même article ainsi qu'en cas de prescriptions de mesures de sûreté visées au II de ce même article ;

5. 3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;

6. 4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054714266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.