Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2123-22-4-C
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2020 au 12 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque service
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
Sous-section 2 : Remboursement de frais
Paragraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque service
IdentifiantLEGIARTI000042209575
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2123-22-4-C du Code général des collectivités territoriales (version du 2 août 2020)Légifrance →
1. Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2. Elle précise notamment les modalités :
2. 1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion.
3. 2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes.
4. 3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci.
5. 4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes.
6. 5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement.
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