Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2213-1-0-3
Article en vigueur depuis le 18 septembre 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section unique : Les zones à circulation restreinte
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
Sous-section unique : Les zones à circulation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000042336487
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2213-1-0-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 septembre 2020)Légifrance →
1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, les transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part prépondérante des dépassements de valeurs limites :
2. 1° Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ;
3. 2° Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.
4. Pour l'application du 1° :
5. -en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d'azote (NO2), les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d'azote (NOx) ;
6. -l'évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune concernés.
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