Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2213-1-0-4

Article en vigueur depuis le 3 février 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section unique : Les zones à circulation restreinte
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
  7. Sous-section unique : Les zones à circulation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000045101004
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2213-1-0-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 février 2022)Légifrance →

1. Les procédures relatives à la mise à la consultation du public et des parties prenantes au sens du III de l'article L. 2213-4-1 dans le cadre de la création d'une zone à faibles émissions mobilité qui étaient engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont menées à leur terme selon les modalités fixées au III de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de cette même loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045101004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.