1. Les procédures relatives à la mise à la consultation du public et des parties prenantes au sens du III de l'article L. 2213-4-1 dans le cadre de la création d'une zone à faibles émissions mobilité qui étaient engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont menées à leur terme selon les modalités fixées au III de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de cette même loi.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2213-1-0-4
Article en vigueur depuis le 3 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section unique : Les zones à circulation restreinte
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE Ier : POLICE
- CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
- Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
- Sous-section unique : Les zones à circulation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000045101004
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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