Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2213-1-1-3
Article en vigueur depuis le 19 avril 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Le certificat de décès
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 1 : Le certificat de décès
IdentifiantLEGIARTI000041808776
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2213-1-1-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 avril 2020)Légifrance →
1. Les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 :
Tant que demeure en vigueur, dans les territoires où ils exercent, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prorogé au-delà de la durée initiale dans les conditions prévues par cet article, sont autorisés à établir des certificats de décès les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne régis par le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2019 susvisée, à partir de la deuxième année d'exercice des fonctions qu'ils doivent accomplir dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes et par délégation du praticien sous la responsabilité duquel ils exercent.
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