Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2213-1-1-6
Article en vigueur depuis le 26 avril 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Le certificat de décès
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 1 : Le certificat de décès
IdentifiantLEGIARTI000051516497
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2213-1-1-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 avril 2025)Légifrance →
1. A la réception de l'attestation mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers vérifie que les conditions fixées au I de l'article D. 2213-1-1-4 sont remplies. Il établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès.
2. Le conseil national de l'ordre des infirmiers diffuse, par tout moyen, la liste consolidée des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès, laquelle est rendue publique.
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