Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2223-101

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
  6. Section 3 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 4 : Equipements funéraires
  8. Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
  9. Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
IdentifiantLEGIARTI000047435744
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-101 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants évalués par des prélèvements et analyses dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047435744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.