Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2223-103

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
  6. Section 3 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 4 : Equipements funéraires
  8. Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
  9. Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
IdentifiantLEGIARTI000047435738
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-103 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. I.-Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'un des contrôles prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 2223-102, l'organisme de contrôle accrédité remet le rapport de contrôle de conformité au préfet de département et au gestionnaire du crématorium.

2. Lorsque l'organisme de contrôle accrédité ne constate aucun défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.

3. II.-Lorsque le rapport de contrôle relève une ou plusieurs non-conformités, le gestionnaire du crématorium adresse à l'organisme de contrôle accrédité, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'envoi, un échéancier des mesures qu'il entend prendre pour y remédier. Ces mesures doivent être prises dans un délai maximum d'un an. Une fois ces mesures prises, le gestionnaire adresse à l'organisme de contrôle accrédité une demande de contrôle complémentaire. Ce contrôle est effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande du gestionnaire. L'organisme de contrôle accrédité adresse un nouveau rapport au gestionnaire, dans un délai d'un mois suivant la date du contrôle complémentaire.

4. En cas d'urgence, lorsqu'il constate une non-conformité qui porte atteinte à l'ordre public ou présente un danger pour la salubrité publique, l'organisme de contrôle accrédité en informe sans délai le préfet en vue de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au III.

5. Lorsque l'organisme de contrôle accrédité constate qu'il n'y a plus de défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.

6. III.-L'organisme de contrôle accrédité informe le préfet sans délai dans les cas suivants :

7. 1° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé d'échéancier de mise en conformité dans le délai requis ;

8. 2° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé de demande de contrôle complémentaire dans le délai requis ;

9. 3° Lorsque le contrôle complémentaire a conclu à la persistance de défauts de conformité.

10. Dans l'un de ces cas, le préfet met en demeure le gestionnaire de remédier aux défauts de conformité constatés dans un délai qu'il détermine, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'agence régionale de santé, et qui ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, si le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires, il peut saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé et suspendre ou retirer l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. Il en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047435738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.